À plusieurs reprises, des avocats me disait initialement qu’il existait des démarches ou
arguments possibles, puis recevait un appel et changeait complètement de position.
Cela s’est produit plus de dix fois.
En 2022, Aline Jolivet m’a facturé 1 200 euros. Je considère ne pas avoir été correctement défendu elle n'a même pas parler lors du jugement
En 2023, j’ai été défendu par Cécile Capian. Je lui avais indiqué que j’avais relevé des
vices de procédure dans une pochette contenant mon dossier. Devant le juge, elle a
déclaré en substance que j’avais cru pouvoir lui apprendre son travail avec mes vices de
procédure que je détenais.
En 2024, j’ai contacté plusieurs avocats concernant un pourvoi en cassation. Certains
étaient initialement favorables à l’idée de m’aider puis ont ensuite changé d’avis après
avoir reçu un appel ils me dise attend j’ai un appel et là changement complet il ne veut
plus me défendre.
J’ai notamment contacté Martin Ivan Gros. Il m’a parlé d’une somme d’environ 3 000
euros et m’a ensuite fortement déconseillé le pourvoi en cassation alors qu’il semblait
initialement avoir un avis différent avant de recevoir un appel.
J’ai également contacté Nathalie Hélène Guillot et Marc Gallix.
Je soupçonne que certains de ces avocats aient reçu des appels ou informations provenant
de personnes impliquées dans mon dossier.
Je souhaite qu’il soit vérifié si des policiers ou autres personnes ont effectivement
contacté mes avocats, à quelles dates, dans quel cadre et quelles informations ont été
échangées je détiens les date.
Article 434-15 - Code pénal
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
Article 66-5 - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code.
Article 226-13 - Code pénal
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article 434-8 - Code pénal
Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 100-5 - Code de procédure pénale
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
Le juge d'instruction, l'officier de police judiciaire commis par lui ou l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête agissant sous le contrôle de cet officier transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l'article 56-1-2 du présent code.
A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.