Vole voiture 2

Deuxième véhicule — contestation du dépistage de stupéfiants, de la mise en fourrière et de la confiscation

Mon deuxième véhicule m’a été retiré à la suite d’un contrôle routier intervenu en septembre ou octobre 2023, la date exacte devant être vérifiée à partir du procès-verbal.

À 18 h 15, j’ai été verbalisé pour défaut d’assurance. J’ai ensuite payé l’amende correspondant à cette infraction.

À environ 18 h 30, le même policier m’a soumis à un dépistage salivaire de stupéfiants. Il m’a été annoncé que ce dépistage était positif à la cocaïne ainsi qu’au cannabis ou au CBD.

Je conteste formellement avoir consommé de la cocaïne. J’indique avoir uniquement consommé un produit présenté et commercialisé comme contenant du CBD.

Je demande que soient distingués :

  • le simple dépistage salivaire réalisé au bord de la route ;
  • le prélèvement salivaire éventuellement adressé à un laboratoire ;
  • le rapport définitif d’analyse toxicologique ;
  • les résultats exacts concernant la cocaïne, ses métabolites, le THC et toute autre substance recherchée.

Je demande la production du procès-verbal complet de dépistage, de la fiche de prélèvement, du rapport d’analyse toxicologique, des références des scellés, de la chaîne de conservation des prélèvements ainsi que de tout document indiquant l’heure et les conditions de réalisation des opérations.

Je précise qu’après le prélèvement salivaire, le policier ne m’a pas demandé si je souhaitais me réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise. Il ne m’a pas non plus proposé ou fait effectuer de prélèvement sanguin.

Or, l’article R.235-6 du Code de la route, applicable au moment des faits, imposait au policier de demander au conducteur s’il souhaitait se réserver la possibilité d’une expertise. Lorsque le conducteur répondait positivement, un prélèvement sanguin devait être réalisé dans le plus court délai possible.

Je demande donc que soit vérifiée la fiche de procédure sur laquelle devait être mentionnée ma réponse. Si aucun document ne prouve que cette information m’a été donnée, ou si le procès-verbal prétend que j’ai refusé cette possibilité alors que je n’ai jamais été interrogé, je conteste la régularité de la procédure.

Je demande également la production de l’autorisation préalable du représentant de l’État ayant permis l’immobilisation et la mise en fourrière provisoire de mon véhicule, ainsi que l’autorisation du procureur ayant permis son maintien en fourrière au-delà du délai légal de sept jours.

Je demande enfin la production :

  • du jugement ayant expressément ordonné la confiscation du véhicule ;
  • de la preuve du caractère définitif de cette décision ;
  • de l’ordre de remise du véhicule au service des domaines ;
  • du procès-verbal d’enlèvement et de mise en fourrière ;
  • du procès-verbal d’évaluation du véhicule ;
  • de la décision de vente ou de destruction ;
  • de la date, du prix et de l’identité du service ayant procédé à son aliénation.

Il m’a également été demandé de souscrire une assurance pour le véhicule alors que celui-ci a ensuite été placé sur un plateau et emmené. Je demande que soient précisées la raison et la base juridique de cette demande d’assurance, ainsi que l’utilisation qui a été faite de l’attestation qui m’a été demandée.

Concernant le défaut d’assurance, je demande qu’il soit vérifié si le paiement de l’amende forfaitaire avait éteint l’action publique pour cette infraction et si, malgré ce paiement, j’ai ensuite été condamné une seconde fois pour exactement le même défaut d’assurance.

Je précise toutefois que le défaut d’assurance et la conduite après usage de stupéfiants sont deux infractions juridiquement distinctes. Je demande donc que le jugement soit examiné afin de déterminer précisément les infractions pour lesquelles j’ai été condamné et le fondement exact ayant servi à confisquer le véhicule.

Si aucun rapport toxicologique régulier ne confirme le résultat du dépistage initial, si je n’ai pas été informé de mon droit de demander une expertise, si aucun prélèvement sanguin n’a été réalisé malgré ma volonté de réserver ce droit, si les autorisations administratives ou judiciaires de mise en fourrière sont absentes ou si le véhicule a été vendu sans décision judiciaire définitive de confiscation, je demande que toutes les conséquences juridiques en soient tirées concernant la régularité de la procédure, la restitution de la valeur du véhicule et l’indemnisation de mon préjudice.

En septembre 2023, l'article R.235-6 du Code de la route imposait qu'à la suite d'un prélèvement salivaire, les forces de l'ordre demandent au conducteur s'il souhaitait se réserver la possibilité de demander une expertise ou une contre-expertise. En cas de réponse positive, un prélèvement sanguin devait obligatoirement être réalisé dans le plus court délai possible. Or, je n'ai pas bénéficié d'un prélèvement sanguin et je conteste avoir été informé de ce droit. La Cour de cassation a depuis confirmé que l'absence de prélèvement sanguin, lorsqu'un conducteur a réservé son droit à expertise, compromet irrémédiablement ses droits. Mon dossier présente en outre une contradiction majeure : le document de rétention mentionne un prélèvement salivaire, tandis que le jugement parle d'une analyse sanguine, alors qu'un arrêt ultérieur mentionne de nouveau un prélèvement salivaire. Je demande donc la production des prélèvements originaux, des scellés, du rapport toxicologique, ainsi que des autorisations préfectorale et judiciaire ayant permis l'immobilisation et le maintien de la saisie de mon véhicule.

En revanche, puisque je contestes spécifiquement la cocaïne et les amphétamines, le droit à contre-expertise et l'identification exacte de l'échantillon analysé deviennent particulièrement importants.

Les pièces que je demande

  • PV intégral du contrôle du 21 septembre 2023, avec toutes les heures et les motifs du contrôle ;
  • PV établissant le défaut d'assurance et explication de l'heure 17 h 30 ;
  • PV du dépistage salivaire et résultat détaillé du test initial ;
  • PV du prélèvement salivaire de 18 h 25 ;
  • document prouvant que les gendarmes t'ont demandé si tu souhaitais réserver ton droit à expertise/contre-expertise, avec ta réponse et ta signature ;
  • tout document concernant un éventuel prélèvement sanguin ;
  • réquisition adressée au laboratoire ;
  • rapport toxicologique intégral original, avec type d'échantillon analysé, résultats, substances, concentrations/seuils, numéro des scellés et identité du laboratoire ;
  • chaîne de traçabilité des scellés entre Mornas et le laboratoire ;
  • procès-verbal de notification des résultats et information sur le délai permettant de demander une expertise ;
  • autorisation préalable du procureur pour l'immobilisation/mise en fourrière en vue de confiscation ;
  • éventuelle autorisation préfectorale et décision du procureur maintenant la mesure ;
  • document utilisé pour établir que tu étais juridiquement propriétaire de EF-047-VF ;
  • PV de saisie, d'immobilisation et de mise en fourrière ;
  • documents de remise du véhicule au service des Domaines après la confiscation ;
  • si le véhicule a été vendu : décision d'aliénation, date de vente et prix obtenu.

L'accueil du tribunal de Carpentras ne veut pas m'envoyer tout les document de ma procédure que je leur est demander par email ils me dise l'avoir transmis a mon ancien avocat Cécile Capian qui ne me répond pas par mail ni par téléphone depuis plus d'un mois je leur est dit j'ai aucune réponse je leur est dit merci de me la transmettre directement et ils ne me réponde pas pareil quand j'ai demander la copie payante je n'est eu aucune réponse on voit tout dans la vidéo ci dessous 

 

Voici mon jugement qui dit que j'ai eu une prise de sang alors que je n'est pas eu de prise de sang 

 

Voici l'amende pour défaut d'assurance que j'ai eu et que j'ai payer 

 

Voici l'assurance qu'il ma fait prendre pour ensuite me faire un teste salivaire double condamnation 

 

 

Voici l'arrêt de la court d'appel qui dit cette fois que je n'est pas eu de prise de sang